Élections

Toutes les informations relatives aux élections (s’inscrire ou vérifier son inscription, son bureau de vote, faire sa procuration…) sont disponibles ci-dessous.

Pour vous inscrire sur les listes électorales à Fleury-les-Aubrais vous devez vous adresser à la Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’attache à la commune (un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou si vous êtes seulement contribuable dans la commune un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans).

Il est aussi possible de réaliser son inscription en ligne sur le site service-public.fr

Vérifiez votre bureau de vote sur le site service-public.fr

Fleury-les-Aubrais compte 15 bureaux de vote :

  • Bureau de vote n°001
    Mairie Place de la République
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°002
    École René-Ferragu
    Rue Guy-Marie-Riobe
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°003
    École Jules Ferry Garçons
    151 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°004
    École Maurice Jourdain
    16 Rue de Verdun
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°005
    Salle Jules-Michelet
    63 rue Victor-Hugo
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°006
    École Jules-Ferry Filles
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°007
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°008
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°009
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°010
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°011
    École annexe René-Ferragu
    Rue Philippe Fabre d’Églantine
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°012
    Groupe scolaire Jacques-Brel
    95bis rue Jean-Jaurès
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°013
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°014
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°015
    École Jules Ferry
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais

Dans le cadre des élections, la Ville de Fleury-les-Aubrais cherche des citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote en qualité d’assesseurs.

Quel est le rôle d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du président du bureau de vote, au bon déroulement des opérations électorales pendant la durée du scrutin de 8 h à 18 h.

Ils sont chargés de :

  • Vérifier l’identité et/ou le numéro d’ordre de l’électeur
  • Contrôler les émargements et faire signer la liste d’émargement
  • Contrôler les opérations de vote
  • Tamponner les cartes électorales
  • Et peuvent être amenés à tenir l’urne

Qui peut être assesseur ?

Les assesseurs sont désignés par la Maire et doivent obligatoirement être :

  • Électeurs de la commune
  • Âgés de 18 ans minimum

Comment devenir assesseur ?

Vous pouvez devenir assesseur en remplissant le formulaire de candidature en format papier disponible en mairie ou via le formulaire disponible en ligne.

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.

Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.

En vertu des dispositions de l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôle ont été renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux intervenu en mai et juin 2020, elle se réunit au moins une fois dans l’année.

La commission de contrôle a deux missions :

  •  Elle s’assure de la régularité de la liste électorale en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion,
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de cinq conseillers municipaux.

 

À Fleury-les-Aubrais :

  • Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. BOITIER Michel Jean-Marie
    – Mme PERCHERON Karine Marie-Madeleine Jeannine
    – M. BOSSON Edoukou
    – Suppléant F PEREIRA Valérie Marie-Françoise
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. SILLY Rémi Albert
    – Suppléant M. VITEUR Maxime Pierre-François
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. KUZBYT Stéphane André Jean-Claude
    – Suppléant M. BLANCHET Eric Joseph

Fiche pratique

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur délinquant risque principalement d'être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine (amende, travail d'intérêt général, prison). Parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d'un majeur. S'il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n'est pas capable de discernement. Ainsi, la sanction du mineur est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l'objet de poursuite. La loi présume qu'il n'est pas en capacité d'apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement.

Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites, l'enquête devra avoir alors démontré que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

  • Il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait
  • Il en avait l'intention
  • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet

Ainsi, il pourra renverser ce que l'on appelle la présomption de non-discernement.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu'il saisit le juge des enfants, celui-ci devra se pencher à nouveau sur cette présomption. Il devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions précitées sont réunies. S'il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l'encontre du mineur, ce dernier ne pouvant pas faire l'objet de mesures limitant sa liberté.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter, notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s'ajouter notamment :

  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDE). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c'est à dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

Avertissement judiciaire

Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

La responsabilité pénale est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction.

La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

En dessous de cet âge, la loi considère qu'un mineur n'a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes (discernement). De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d'une infraction.

La majorité pénale est l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité (c'est-à-dire de l'adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Celui-ci évalue si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales.

Cependant, en dessous de 18 ans, l'auteur d'une infraction ne peut pas être sanctionné comme un adulte. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d'un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

  À savoir

les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L'indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l'État peut être engagée, par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (mesures éducatives judiciaires, prison pour les plus de 13 ans,...), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d'éducation.

Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d'être poursuivi et d'être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu'il a commis une infraction.

Il peut notamment décider d'un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d'une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d'une médiation entre l'auteur et la victime.

D'autres mesures spécifiques aux mineurs s'appliquent :

  • Accomplissement d'un stage d'éducation civique
  • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue
  • Justification de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l'intérêt de la collectivité

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d'aller dans certains lieux,...

Des mesures spécifiques aux mineur peuvent s'ajouter :

  • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle, accomplissement régulier d'un stage d'éducation civique
  • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge
  • Consultation auprès d'un psychiatre ou psychologue
  • Contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPID). Il s'agit d'un contrat de volontariat pour l'insertion.

Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s'agit d'une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,...

Avant d'être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l'objet de mesures limitant sa liberté (mesures de sûreté ou de détention).

Ces mesures visent :

  • Soit à garantir la sécurité du mineur
  • Soit à éviter qu'il entre en contact avec des complices ou des victimes
  • Soit à s'assurer qu'il sera présent au moment de son jugement.

Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu

Mesure éducative judiciaire (Mej)

La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction.

La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l'évolution et de l'efficacité de la mesure prononcée.

La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

Elle peut comporter les modules suivants :

  • Modules pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur
  • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu
  • Obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique

Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.

La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

Avertissement judiciaire

Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

La Mej peut être cumulée avec le prononcé d'un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

De plus, seul le module réparation pourra être associé.

 Exemple

Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

L'avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

  • Remise à un parent
  • Admonestation
  • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l'admonestation

Leur prononcé doit être exceptionnel.

Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d'assises des mineurs.

Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

  • Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction
  • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,...)
  • Travail d'intérêt général, si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

Lors de l'audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l'épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • Le mineur a déjà fait l'objet d'un antécédent éducatif (c'est-à-dire d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure limitant sa liberté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure)
  • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l'objet d'un rapport datant de moins d'1 an

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