Élections

Toutes les informations relatives aux élections (s’inscrire ou vérifier son inscription, son bureau de vote, faire sa procuration…) sont disponibles ci-dessous.

Pour vous inscrire sur les listes électorales à Fleury-les-Aubrais vous devez vous adresser à la Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’attache à la commune (un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou si vous êtes seulement contribuable dans la commune un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans).

Il est aussi possible de réaliser son inscription en ligne sur le site service-public.fr

Vérifiez votre bureau de vote sur le site service-public.fr

Fleury-les-Aubrais compte 15 bureaux de vote :

  • Bureau de vote n°001
    Mairie Place de la République
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°002
    École René-Ferragu
    Rue Guy-Marie-Riobe
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°003
    École Jules Ferry Garçons
    151 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°004
    École Maurice Jourdain
    16 Rue de Verdun
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°005
    Salle Jules-Michelet
    63 rue Victor-Hugo
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°006
    École Jules-Ferry Filles
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°007
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°008
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°009
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°010
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°011
    École annexe René-Ferragu
    Rue Philippe Fabre d’Églantine
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°012
    Groupe scolaire Jacques-Brel
    95bis rue Jean-Jaurès
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°013
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°014
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°015
    École Jules Ferry
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais

Dans le cadre des élections, la Ville de Fleury-les-Aubrais cherche des citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote en qualité d’assesseurs.

Quel est le rôle d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du président du bureau de vote, au bon déroulement des opérations électorales pendant la durée du scrutin de 8 h à 18 h.

Ils sont chargés de :

  • Vérifier l’identité et/ou le numéro d’ordre de l’électeur
  • Contrôler les émargements et faire signer la liste d’émargement
  • Contrôler les opérations de vote
  • Tamponner les cartes électorales
  • Et peuvent être amenés à tenir l’urne

Qui peut être assesseur ?

Les assesseurs sont désignés par la Maire et doivent obligatoirement être :

  • Électeurs de la commune
  • Âgés de 18 ans minimum

Comment devenir assesseur ?

Vous pouvez devenir assesseur en remplissant le formulaire de candidature en format papier disponible en mairie ou via le formulaire disponible en ligne.

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.

Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.

En vertu des dispositions de l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôle ont été renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux intervenu en mai et juin 2020, elle se réunit au moins une fois dans l’année.

La commission de contrôle a deux missions :

  •  Elle s’assure de la régularité de la liste électorale en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion,
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de cinq conseillers municipaux.

 

À Fleury-les-Aubrais :

  • Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. BOITIER Michel Jean-Marie
    – Mme PERCHERON Karine Marie-Madeleine Jeannine
    – M. BOSSON Edoukou
    – Suppléant F PEREIRA Valérie Marie-Françoise
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. SILLY Rémi Albert
    – Suppléant M. VITEUR Maxime Pierre-François
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. KUZBYT Stéphane André Jean-Claude
    – Suppléant M. BLANCHET Eric Joseph

Fiche pratique

Contrôle judiciaire

Vérifié le 31 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de ne pas laisser libre une personne soupçonnée d'infraction. Il est décidé par un juge pénal quand un suspect ne peut pas rester libre durant une enquête ou dans l'attente de son procès. Le juge prévoit les obligations que la personne soupçonnée doit respecter. Si la personne ne respecte pas ses obligations, elle peut être placée en détention provisoire. La mesure s'arrête sur décision du juge ou au plus tard à la fin du procès.

Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations.

Il est mis en place pendant l'enquête ou dans l'attente du procès.

Le contrôle judiciaire est décidé par un juge d'instruction ou par un juge des libertés et de la détention.

Le contrôle judiciaire peut concerner une personne mise en cause qui est dans l'une des situations suivantes :

Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison.

Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté dans l'objectif d'empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction.

Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l'enquête et pour garantir la présence de la personne devant le juge.

  À savoir

si le contrôle judiciaire n'est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique.

La procédure de placement sous contrôle judiciaire dépend du statut donné à la personne soupçonnée.

Le suspect peut être mis en examen dans une information judiciaire, c'est-à-dire une enquête dirigée par un juge d'instruction.

Le suspect peut être prévenu, c'est-à-dire en attente de son jugement par le tribunal correctionnel après une enquête dirigée par le procureur de la République.

Dans une information judiciaire, une personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire peut être décidé lors de la mise en examen de la personne ou tout au long de la procédure.

  • Le juge d'instruction peut placer sous contrôle judiciaire une personne qu'il vient de mettre en examen.

    Avant de prendre sa décision, le juge doit demander son avis au procureur de la République.

    Le juge peut prononcer un contrôle judiciaire uniquement s'il est nécessaire pour l'information judiciaire.

    Si le juge d'instruction estime que le contrôle judiciaire n'est pas suffisant pour les besoins de l'information judiciaire, il peut demander la détention provisoire. Dans ce cas, il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Le JLD peut refuser la détention provisoire et placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

    La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.

    L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

    L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

  • En cours d'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut placer une personne sous contrôle judiciaire.

    À la suite d'une demande de mise en liberté ou à la fin d'une période de détention provisoire, une personne mise en examen peut être libérée. Le juge qui accepte une demande de mise en liberté ou qui ne prolonge pas la détention provisoire peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

    La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.

    L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

    L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience où il doit être jugé. Il peut s'agir d'une audience de comparution immédiate ou d'une audience suite à une convocation sur procès-verbal. La comparution immédiate permet au procureur de faire juger en urgence le prévenu juste après sa garde à vue.

Dans le cas d'une convocation sur procès-verbal, le prévenu n'est pas jugé immédiatement. Il est jugé dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.

  • Lorsque l'audience de comparution immédiate ne peut pas avoir lieu immédiatement après une garde à vue, le procureur de la République peut demander la détention provisoire du prévenu.

    Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande après avoir entendu le prévenu ou son avocat.

    Le juge peut refuser la détention provisoire. Dans ce cas, il peut prononcer un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire reste en place jusqu'à l'audience.

    Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.

  • Le procureur de la République peut demander un contrôle judiciaire quand le prévenu doit passer au tribunal suite à une convocation sur procès-verbal.

    Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande après avoir entendu le prévenu et son avocat.

    Le juge peut accepter ou refuser la mise en place du contrôle judiciaire.

    La décision de placement sous contrôle judiciaire peut être contestée par le prévenu. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge des libertés et de la détention.

    Où s’adresser ?

  À savoir

suite à une demande de mise en liberté d'un prévenu détenu, un contrôle judiciaire peut également être ordonné par le tribunal saisi d'une affaire.

La personne sous contrôle judiciaire doit respecter des obligations et des interdictions prévues par la loi.

Le juge choisit lesquelles sont nécessaires en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.

Ces obligations et interdictions doivent permettre de surveiller la personne et d'éviter le renouvellement de l'infraction.

Limitation de la liberté de se déplacer

La personne sous contrôle judiciaire peut être limitée dans sa liberté de se déplacer.

Les interdictions possibles sont les suivantes :

  • Sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge
  • S’absenter du domicile sauf aux conditions fixées par le juge
  • Se rendre dans certains lieux déterminés par le juge y compris le domicile de la famille en cas de violences familiales
  • Participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge

Les obligations possibles sont les suivantes :

  • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées
  • Quitter le domicile de la famille en cas de violences familiales
  • Remettre les papiers d'identité, notamment le passeport

Surveillance

La personne sous contrôle judiciaire peut être surveillée par des interdictions et des obligations choisies par le juge.

Les interdictions possibles sont les suivantes :

  • Rencontrer certaines personnes déterminées par le juge, notamment la victime de violences commises au sein du couple
  • Exercer certaines activités professionnelles ou sociales
  • Exercer une activité en lien avec des mineurs

Les obligations possibles sont les suivantes :

  • Se rendre de façon périodique (par exemple chaque semaine ou chaque mois) au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. On parle de pointage.
  • Se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation)
  • Se soumettre à un suivi médical

Le suivi médical comprend les obligations suivantes :

  • Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation (pour la désintoxication ou le suivi psychologique / psychiatrique)
  • Se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences familiales

Garanties financières

Cautionnement

Le juge peut prévoir un cautionnement, c'est-à-dire le paiement d'une certaine somme d'argent par la personne sous contrôle judiciaire. Le juge doit déterminer la somme d'argent à verser et doit la répartir en 2 parties.

  • Une première partie du cautionnement doit garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire et la présence de la personne aux convocations judiciaires. Cette partie de l'argent peut être rendue à la personne si elle respecte ses obligations et se rend aux convocations.
  • Une deuxième partie du cautionnement doit servir à l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme d'argent est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée.

Paiement des charges familiales

Le juge peut demander à la personne sous contrôle judiciaire de justifier du paiement des charges familiales suivantes :

Autres interdictions

Les autres interdictions que le juge peut décider sont les suivantes :

  • Conduire un véhicule ou conduire certains véhicules avec l'obligation de remettre le permis de conduire si besoin
  • Détenir ou porter une arme
  • Émettre des chèques

Le juge peut ajouter ou supprimer des obligations et interdictions. Il peut également mettre fin au contrôle judiciaire.

À tout moment, la personne sous contrôle judiciaire peut demander la suppression ou la modification de ses obligations ou interdictions. Elle peut également demander la fin de son contrôle judiciaire.

 Exemple

Le contrôle judiciaire d'une personne prévoit l'obligation d'aller une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie pour un pointage. La personne respecte depuis longtemps cette obligation. Elle peut alors demander une modification pour se rendre au commissariat ou à la gendarmerie seulement une fois par mois. La personne peut aussi demander la suppression de cette obligation.

La personne doit adresser sa demande au juge d'instruction si une information judiciaire est en cours. Il s'agit du cas où une personne est mise en examen par un juge d'instruction.

Si la personne est en attente de son jugement, elle est soit prévenue devant le tribunal correctionnel, soit accusée devant la cour d'assises. Elle doit adresser sa demande à la juridiction qui doit juger l'affaire (le tribunal correctionnel ou la cour d'assises).

Quand la personne demande la fin du contrôle judiciaire (on parle de mainlevée), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours.

La personne mise en examen doit effectuer sa demande de modification au juge d'instruction. Même si le contrôle judiciaire a été décidé par le juge des libertés et de la détention, c'est le juge d'instruction qui doit recevoir la demande.

La demande doit être effectuée par la personne mise en examen ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction.

Quand la personne mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort du juge d'instruction, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge d'instruction.

Où s’adresser ?

Avant de rendre sa décision sur la demande de modification, le juge demande l'avis du procureur de la République.

Le mis en examen peut faire appel de la décision du juge d'instruction.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

L'appel est examiné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

 Attention :

en fin d'information judiciaire, le juge d'instruction peut décider de maintenir la personne sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Dans ce cas, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être faite à la juridiction de jugement.

La demande de modification du contrôle judiciaire doit être adressée au tribunal qui va juger l'affaire. Il s'agit du tribunal correctionnel.

La demande doit être effectuée par le prévenu ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier du tribunal concerné.

Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

Où s’adresser ?

Le prévenu peut faire appel de la décision qui refuse la modification.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du tribunal qui a rendu la décision.

Un accusé qui attend son procès devant la cour d'assises doit effectuer sa demande de modification du contrôle judiciaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

La demande doit être effectuée par l'accusé ou par son avocat par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction.

Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

Où s’adresser ?

L'accusé peut faire appel de la décision qui refuse la modification.

L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l'instruction.

 Attention :

si le procès d'assises est en cours, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être effectuée à la cour d'assises.

Quand une personne sous contrôle judiciaire ne respecte pas volontairement ses obligations, la révocation du contrôle judiciaire peut être prononcée.

La révocation du contrôle judiciaire est une décision du juge qui met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut prendre un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener si une personne ne respecte pas son contrôle judiciaire.

 À noter

la police ou la gendarmerie peut arrêter une personne s'il existe des raisons de penser qu'elle ne respecte pas son contrôle judiciaire. La personne peut être retenue 24 heures maximum.

La révocation du contrôle judiciaire permet de demander la détention provisoire de la personne.

C'est le JLD qui doit décider de placer ou non la personne en détention provisoire.

Ce juge est saisi par le juge d'instruction si la demande concerne une personne mise en examen.

Si la personne est en attente de son procès, c'est le procureur de la République qui demande le placement en détention provisoire.

Le contrôle judiciaire du mis en examen peut prendre fin pendant l'information judiciaire ou lorsqu'elle se termine.

Le contrôle judiciaire du prévenu ou de l'accusé prend fin avec le procès.

Le contrôle judiciaire peut prendre fin pendant l'information judiciaire, notamment suite à une demande déposée par mis en examen.

Le contrôle judiciaire peut également prendre fin lorsque le juge clôture l'information judiciaire, c'est-à-dire lors qu'il termine son enquête.

  • La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment.

    La demande doit être effectuée par une déclaration au greffier du juge d'instruction.

    Le juge doit demander l'avis du procureur de la République. Le juge doit se prononcer dans un délai de 5 jours. Si le délai n'est pas respecté, la personne mise en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction de la cour d'appel.

    Le procureur de la République peut lui aussi demander à tout moment la fin du contrôle judiciaire.

    Le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut volontairement mettre fin au contrôle judiciaire sans demande du mis en examen.

  • Lorsque le juge clôture l'information judiciaire, il peut rendre une décision de non lieu ou une décision pour faire juger le mis en examen.

    Quand le juge rend une décision de non lieu, le contrôle judiciaire se termine.

    Le contrôle judiciaire peut continuer après la fin de l'information judiciaire seulement quand la personne concernée doit être jugée.

    S'il s'agit d'un procès devant la cour d'assises, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu'au procès.

    S'il s'agit d'un procès devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de maintenir le contrôle judiciaire jusqu'au procès par une décision à part qui doit indiquer les motifs du maintien.

Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non.

Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.

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