Élections

Toutes les informations relatives aux élections (s’inscrire ou vérifier son inscription, son bureau de vote, faire sa procuration…) sont disponibles ci-dessous.

Pour vous inscrire sur les listes électorales à Fleury-les-Aubrais vous devez vous adresser à la Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’attache à la commune (un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou si vous êtes seulement contribuable dans la commune un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans).

Il est aussi possible de réaliser son inscription en ligne sur le site service-public.fr

Vérifiez votre bureau de vote sur le site service-public.fr

Fleury-les-Aubrais compte 15 bureaux de vote :

  • Bureau de vote n°001
    Mairie Place de la République
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°002
    École René-Ferragu
    Rue Guy-Marie-Riobe
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°003
    École Jules Ferry Garçons
    151 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°004
    École Maurice Jourdain
    16 Rue de Verdun
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°005
    Salle Jules-Michelet
    63 rue Victor-Hugo
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°006
    École Jules-Ferry Filles
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°007
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°008
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°009
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°010
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°011
    École annexe René-Ferragu
    Rue Philippe Fabre d’Églantine
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°012
    Groupe scolaire Jacques-Brel
    95bis rue Jean-Jaurès
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°013
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°014
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°015
    École Jules Ferry
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais

Dans le cadre des élections, la Ville de Fleury-les-Aubrais cherche des citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote en qualité d’assesseurs.

Quel est le rôle d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du président du bureau de vote, au bon déroulement des opérations électorales pendant la durée du scrutin de 8 h à 18 h.

Ils sont chargés de :

  • Vérifier l’identité et/ou le numéro d’ordre de l’électeur
  • Contrôler les émargements et faire signer la liste d’émargement
  • Contrôler les opérations de vote
  • Tamponner les cartes électorales
  • Et peuvent être amenés à tenir l’urne

Qui peut être assesseur ?

Les assesseurs sont désignés par la Maire et doivent obligatoirement être :

  • Électeurs de la commune
  • Âgés de 18 ans minimum

Comment devenir assesseur ?

Vous pouvez devenir assesseur en remplissant le formulaire de candidature en format papier disponible en mairie ou via le formulaire disponible en ligne.

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.

Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.

En vertu des dispositions de l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôle ont été renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux intervenu en mai et juin 2020, elle se réunit au moins une fois dans l’année.

La commission de contrôle a deux missions :

  •  Elle s’assure de la régularité de la liste électorale en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion,
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de cinq conseillers municipaux.

 

À Fleury-les-Aubrais :

  • Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. BOITIER Michel Jean-Marie
    – Mme PERCHERON Karine Marie-Madeleine Jeannine
    – M. BOSSON Edoukou
    – Suppléant F PEREIRA Valérie Marie-Françoise
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. SILLY Rémi Albert
    – Suppléant M. VITEUR Maxime Pierre-François
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. KUZBYT Stéphane André Jean-Claude
    – Suppléant M. BLANCHET Eric Joseph

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22 septembre 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l'intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

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