Élections

Toutes les informations relatives aux élections (s’inscrire ou vérifier son inscription, son bureau de vote, faire sa procuration…) sont disponibles ci-dessous.

Pour vous inscrire sur les listes électorales à Fleury-les-Aubrais vous devez vous adresser à la Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’attache à la commune (un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou si vous êtes seulement contribuable dans la commune un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans).

Il est aussi possible de réaliser son inscription en ligne sur le site service-public.fr

Vérifiez votre bureau de vote sur le site service-public.fr

Fleury-les-Aubrais compte 15 bureaux de vote :

  • Bureau de vote n°001
    Mairie Place de la République
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°002
    École René-Ferragu
    Rue Guy-Marie-Riobe
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°003
    École Jules Ferry Garçons
    151 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°004
    École Maurice Jourdain
    16 Rue de Verdun
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°005
    Salle Jules-Michelet
    63 rue Victor-Hugo
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°006
    École Jules-Ferry Filles
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°007
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°008
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°009
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°010
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°011
    École annexe René-Ferragu
    Rue Philippe Fabre d’Églantine
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°012
    Groupe scolaire Jacques-Brel
    95bis rue Jean-Jaurès
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°013
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°014
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°015
    École Jules Ferry
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais

Dans le cadre des élections, la Ville de Fleury-les-Aubrais cherche des citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote en qualité d’assesseurs.

Quel est le rôle d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du président du bureau de vote, au bon déroulement des opérations électorales pendant la durée du scrutin de 8 h à 18 h.

Ils sont chargés de :

  • Vérifier l’identité et/ou le numéro d’ordre de l’électeur
  • Contrôler les émargements et faire signer la liste d’émargement
  • Contrôler les opérations de vote
  • Tamponner les cartes électorales
  • Et peuvent être amenés à tenir l’urne

Qui peut être assesseur ?

Les assesseurs sont désignés par la Maire et doivent obligatoirement être :

  • Électeurs de la commune
  • Âgés de 18 ans minimum

Comment devenir assesseur ?

Vous pouvez devenir assesseur en remplissant le formulaire de candidature en format papier disponible en mairie ou via le formulaire disponible en ligne.

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.

Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.

En vertu des dispositions de l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôle ont été renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux intervenu en mai et juin 2020, elle se réunit au moins une fois dans l’année.

La commission de contrôle a deux missions :

  •  Elle s’assure de la régularité de la liste électorale en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion,
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de cinq conseillers municipaux.

 

À Fleury-les-Aubrais :

  • Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. BOITIER Michel Jean-Marie
    – Mme PERCHERON Karine Marie-Madeleine Jeannine
    – M. BOSSON Edoukou
    – Suppléant F PEREIRA Valérie Marie-Françoise
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. SILLY Rémi Albert
    – Suppléant M. VITEUR Maxime Pierre-François
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. KUZBYT Stéphane André Jean-Claude
    – Suppléant M. BLANCHET Eric Joseph

Fiche pratique

Licenciement d'un fonctionnaire 

Vérifié le 11 octobre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.

    Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.

    Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.

    Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.

    Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).

    Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.

    L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.

    Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.

    S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.

    Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.

    Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :

    • Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
    • Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.

    Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.

    L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.

    Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.

    Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.

    Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :

    L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.

    Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.

    Son montant est calculé selon la formule suivante :

    [(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)

    Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.

    Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.

    L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.

    Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.

    Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

    L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.

    Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.

    Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.

    Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.

    Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.

    Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.

    Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.

    L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.

    L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.

    Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.

    Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

  • Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.

    L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.

    Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.

    Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

    L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.

    La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

    En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.

    La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.

    Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.

    L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.

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