Élections

Toutes les informations relatives aux élections (s’inscrire ou vérifier son inscription, son bureau de vote, faire sa procuration…) sont disponibles ci-dessous.

Pour vous inscrire sur les listes électorales à Fleury-les-Aubrais vous devez vous adresser à la Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif d’attache à la commune (un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou si vous êtes seulement contribuable dans la commune un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis au moins 2 ans).

Il est aussi possible de réaliser son inscription en ligne sur le site service-public.fr

Vérifiez votre bureau de vote sur le site service-public.fr

Fleury-les-Aubrais compte 15 bureaux de vote :

  • Bureau de vote n°001
    Mairie Place de la République
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°002
    École René-Ferragu
    Rue Guy-Marie-Riobe
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°003
    École Jules Ferry Garçons
    151 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°004
    École Maurice Jourdain
    16 Rue de Verdun
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°005
    Salle Jules-Michelet
    63 rue Victor-Hugo
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°006
    École Jules-Ferry Filles
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°007
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°008
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°009
    École Henri Wallon
    4 rue Henri-Wallon
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°010
    École Pierre et Marie Curie
    3 rue Pierre Curie
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°011
    École annexe René-Ferragu
    Rue Philippe Fabre d’Églantine
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°012
    Groupe scolaire Jacques-Brel
    95bis rue Jean-Jaurès
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°013
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°014
    Groupe scolaire Louis-Aragon
    39 Rue Marcel Proust
    45400 Fleury-les-Aubrais
  • Bureau de vote n°015
    École Jules Ferry
    153 Rue Marcelin Berthelot
    45400 Fleury-les-Aubrais

Dans le cadre des élections, la Ville de Fleury-les-Aubrais cherche des citoyens volontaires pour tenir ses bureaux de vote en qualité d’assesseurs.

Quel est le rôle d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la responsabilité du président du bureau de vote, au bon déroulement des opérations électorales pendant la durée du scrutin de 8 h à 18 h.

Ils sont chargés de :

  • Vérifier l’identité et/ou le numéro d’ordre de l’électeur
  • Contrôler les émargements et faire signer la liste d’émargement
  • Contrôler les opérations de vote
  • Tamponner les cartes électorales
  • Et peuvent être amenés à tenir l’urne

Qui peut être assesseur ?

Les assesseurs sont désignés par la Maire et doivent obligatoirement être :

  • Électeurs de la commune
  • Âgés de 18 ans minimum

Comment devenir assesseur ?

Vous pouvez devenir assesseur en remplissant le formulaire de candidature en format papier disponible en mairie ou via le formulaire disponible en ligne.

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se sont vu transférer la compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits.

Les inscriptions et radiations opérées par le maire font l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans chaque commune.

En vertu des dispositions de l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôle ont été renouvelées à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux intervenu en mai et juin 2020, elle se réunit au moins une fois dans l’année.

La commission de contrôle a deux missions :

  •  Elle s’assure de la régularité de la liste électorale en examinant les inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion,
  • Elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises à leur égard par le maire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de cinq conseillers municipaux.

 

À Fleury-les-Aubrais :

  • Conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. BOITIER Michel Jean-Marie
    – Mme PERCHERON Karine Marie-Madeleine Jeannine
    – M. BOSSON Edoukou
    – Suppléant F PEREIRA Valérie Marie-Françoise
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. SILLY Rémi Albert
    – Suppléant M. VITEUR Maxime Pierre-François
  • Conseiller(s) municipal(ux) appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :

    – M. KUZBYT Stéphane André Jean-Claude
    – Suppléant M. BLANCHET Eric Joseph

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)

Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quel qu'il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime, le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants, s'il a moins de 16 ans, ou par la cour d'assises s'il a plus de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet de plus de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue.

De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République. S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

  • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

Toutefois, cette procédure s'applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n'est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

 À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.

Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.

S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l'enfance

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Présence du public à l'audience

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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